I-10, r. 13.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers

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35. Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice dure plus de 6 mois, le secrétaire de l’Ordre ou le gardien provisoire, selon le cas, est alors également assujetti aux obligations prévues à l’article 27.
Décision 2015-06-17, a. 35.